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Sentenza

Cour de justice de l’Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 127/11...
Cour de justice de l’Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 127/11
Le droit de l'Union s'oppose au régime italien de responsabilité civile des magistrats pour les dommages causés aux particuliers en cas de violation commise au droit de l'Union
L'exclusion de la responsabilité de l'État ou sa limitation aux cas de dol ou de faute grave, est contraire au principe général de responsabilité des États membres pour violation du droit de l'Union, commise par une juridiction statuant en dernier ressort
Le droit de l'Union impose aux États membres de réparer les dommages causés aux particuliers du fait des violations du droit de l'Union qui leur sont imputables, quel que soit l'organe à l'origine de ce préjudice – ce principe s'appliquant également lorsque la violation est commise par le pouvoir judiciaire.
La nécessité de garantir aux citoyens une protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l'Union implique que la responsabilité de l'État peut être engagée en raison d'une violation du droit de l'Union résultant de l'interprétation des règles de droit par une juridiction nationale statuant en dernier ressort.
En l'espèce, la Commission fait valoir que la loi italienne sur la réparation des dommages causés dans l'exercice des fonctions juridictionnelles et la responsabilité civile des magistrats est incompatible avec la jurisprudence de la Cour de justice sur la responsabilité des États membres pour la violation du droit de l'Union commise par l'une de leurs juridictions statuant en dernier ressort.
Elle reproche à l'Italie, d'une part, d‘exclure toute responsabilité de l'État pour les dommages causés aux particuliers, lorsque la violation du droit de l'Union résulte d'une interprétation des règles de droit ou d'une appréciation des faits et des preuves effectuée par une telle juridiction. D'autre part, dans les cas autres que l'interprétation des règles de droit ou l'appréciation des faits et des preuves, l'Italie limite la possibilité d' engager cette responsabilité au dol ou à la faute grave.
Sur l'exclusion de la responsabilité de l'État
La Cour constate tout d'abord que la loi italienne exclut, de manière générale, la responsabilité de l'État dans les domaines de l'interprétation du droit et de l'appréciation des faits et des preuves.
Or, comme la Cour l'a déjà jugé1, le droit de l'Union s'oppose à une telle exclusion générale de la responsabilité de l'État pour les dommages causés aux particuliers par la violation du droit de l'Union imputable à une juridiction statuant en dernier ressort, lorsque cette violation résultant d'une interprétation des règles de droit ou d'une appréciation des faits et des preuves effectuée par cette juridiction.
En outre et surtout, la Cour constate que l'Italie n'a pas démontré que la législation italienne est interprétée par les juridictions nationales comme posant une simple limite à la responsabilité de l'État et non comme l'excluant.
1 Arrêt de la Cour du 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo, (C-173/03). Voir aussi CP 49/06.
Sur la limitation de la responsabilité de l'État
La Cour rappelle qu'un État membre est tenu de réparer les dommages causés aux particuliers par la violation du droit de l'Union commise par ses organes, sous trois conditions : la règle de droit violée doit conférer des droits aux particuliers, la violation doit être suffisamment caractérisée et un lien de causalité direct doit exister entre la violation de l'obligation incombant à l'État et le dommage subi par le particulier.
La responsabilité de l'État pour les dommages causés par la décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort est régie par les mêmes conditions. Ainsi, une « violation suffisamment caractérisée de la règle de droit » se réalise quand le juge national a méconnu de manière manifeste le droit applicable2. Le droit national peut préciser la nature ou le degré d'une violation impliquant la responsabilité de l'État, mais ne saurait, en aucun cas, imposer des exigences plus strictes.
Or, la Cour de justice constate qu'il a été suffisamment démontré par la Commission que la condition de « faute grave », prévue par la loi italienne, telle qu'interprétée par la Cour de cassation italienne, revient à imposer des exigences plus strictes que celles découlant de la condition de « méconnaissance manifeste du droit applicable ». En revanche, l'Italie ne parvient pas à prouver que l'interprétation de cette loi, par les juridictions italiennes ; est conforme à la jurisprudence de la Cour.
En conclusion, la Cour constate que, la législation italienne – dans la mesure où elle exclut toute responsabilité de l'État pour violation du droit de l'Union par une juridiction statuant en dernier ressort, lorsque cette violation résulte d'une interprétation des règles de droit ou d'une appréciation des faits et des preuves effectuée par cette juridiction, et limite cette responsabilité aux cas de dol ou de faute grave – est contraire au principe général de responsabilité des États membres en raison d'une violation du droit de l'Union.
RAPPEL: Un recours en manquement, dirigé contre un État membre qui a manqué à ses obligations découlant du droit de l'Union, peut être formé par la Commission ou par un autre État membre. Si le manquement est constaté par la Cour de justice, l'État membre concerné doit se conformer à l'arrêt dans les meilleurs délais.
Lorsque la Commission estime que l'État membre ne s'est pas conformé à l'arrêt, elle peut introduire un nouveau recours demandant des sanctions pécuniaires. Toutefois, en cas de non communication des mesures de transposition d'une directive à la Commission, sur sa proposition, des sanctions peuvent être infligées par la Cour de justice, au stade du premier arrêt.
Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.
Le texte intégral de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.
Contact presse: Marie-Christine Lecerf  (+352) 4303 3205
Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur "Europe by Satellite"  (+32) 2 2964106
2 Arrêt de la Cour du 30 septembre 2003, Köbler, (C-224/01). Voir aussi CP 79/03.
Avv. Antonino Sugamele

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